M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
4.1. Le Plan ne vise toutefois pas le producteur d’oeufs d’incubation de poule de race reconnue qui respecte les conditions suivantes:
a)  il produit au plus 6 000 oeufs d’incubation par année et ne les met pas en marché auprès:
i.  d’un couvoir;
ii.  d’un titulaire d’un quota, d’un contingent spécial ou d’un contingent annuel de poulets;
iii.  d’un titulaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota d’oeufs de consommation;
b)  il transmet chaque année, au plus tard le 31 décembre:
i.  une déclaration de production aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec indiquant, pour chacune des races de poules domestiques qu’il détient, le nombre d’oeufs d’incubation produits, incubés à la ferme et mis en marché et une estimation de sa production d’oeufs d’incubation pour l’année suivante;
ii.  un engagement à communiquer avec les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et avec l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles si des cas de maladies déclarables, au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, de laryngotrachéite infectieuse et de Salmonella Enteritidis sont diagnostiqués dans son troupeau;
c)  respecte l’engagement prévu au sous-paragraphe 2 du paragraphe b;
d)  participe, sur préavis des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec de 3 mois ou d’un délai raisonnable en cas d’urgence, à une formation portant sur la biosécurité, la salubrité et le bien-être animal développée par une tierce partie mandatée et rémunérée par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
On entend, par «race reconnue», une race de poule domestique, autre que la race Chantecler, reconnue par l’American Poultry Association ou l’American Bantam Association, ainsi qu’une race issue de leurs croisements.
Décision 12275, a. 2; N.I. 2023-11-01.
4.1. Le Plan ne vise toutefois pas le producteur d’oeufs d’incubation de poule de race reconnue qui respecte les conditions suivantes:
a)  il produit au plus 6 000 oeufs d’incubation par année et ne les met pas en marché auprès:
1°  d’un couvoir;
2°  d’un titulaire d’un quota, d’un contingent spécial ou d’un contingent annuel de poulets;
3°  d’un titulaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota d’oeufs de consommation;
b)  il transmet chaque année, au plus tard le 31 décembre:
1°  une déclaration de production aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec indiquant, pour chacune des races de poules domestiques qu’il détient, le nombre d’oeufs d’incubation produits, incubés à la ferme et mis en marché et une estimation de sa production d’oeufs d’incubation pour l’année suivante;
2°  un engagement à communiquer avec les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec et avec l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles si des cas de maladies déclarables, au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, de laryngotrachéite infectieuse et de Salmonella Enteritidis sont diagnostiqués dans son troupeau;
c)  respecte l’engagement prévu au sous-paragraphe 2 du paragraphe b;
d)  participe, sur préavis des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec de 3 mois ou d’un délai raisonnable en cas d’urgence, à une formation portant sur la biosécurité, la salubrité et le bien-être animal développée par une tierce partie mandatée et rémunérée par les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
On entend, par «race reconnue», une race de poule domestique, autre que la race Chantecler, reconnue par l’American Poultry Association ou l’American Bantam Association, ainsi qu’une race issue de leurs croisements.
Décision 12275, a. 2.